et l'autorité ne peut rendre un jugement que sur des moyens de preuves connus des parties et au sujet desquels elles auront eu l'occasion de s'exprimer (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 951 et références). Dans une jurisprudence récente enfin (RJN 1989, p.131), la Cour de cassation pénale a laissé indécise la question de savoir si, après la clôture des débats, le juge était en droit de se forger une conviction en se rendant sur les lieux de l'accident, ou s'il lui appartenait au contraire d'organiser à chaque fois une inspection locale en présence des parties afin qu'elles puissent solliciter une éventuelle reconstitution ou attirer son attention sur certains points.