Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) D'après l'article 224 CPP, le tribunal ne peut prendre en considération que les faits établis par le dossier ou par les débats. Par dossier, il faut évidemment entendre celui sur lequel les parties ont été mises en mesure de plaider. Une fois que les débats ont été clos le dossier ne doit plus subir de modification, que ce soit par le retranchement ou par l'adjonction d'une pièce, faute de quoi les garanties accordées aux parties ne sont plus sauvegardées.