LCR. C. C. se pourvoit en cassation contre le jugement pour fausse application de l'article 26 al.1 LCR, et conclut à libération. Observant qu'à l'endroit de l'accident la chaussée est large de 8,50 mètres, que le choc s'est produit à 5,50 mètres du bord ouest de la route, et que l'automobiliste B. disposait ainsi de 3 mètres pour croiser le train routier, il conteste que ce dernier pût avoir été gêné s'il avait bien tenu sa droite. D. Ni le président du Tribunal du district du Locle, ni le ministère public ne formulent d'observations C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.