Il a retenu en bref que la manoeuvre effectuée sur la voie montante était la seule possible pour permettre au train routier de prendre le virage en épingle à cheveux, de sorte que les préventions relatives du franchissement de la ligne de sécurité ainsi qu'à la tenue de la droite devaient être abandonnées. Le tribunal a en revanche considéré que disposant d'une visibilité de plus de 300 mètres, le prévenu aurait pu et dû apercevoir l'automobiliste B. bien assez tôt pour s'arrêter et le laisser passer, ce qu'il n'avait pas fait, contrevenant ainsi à l'article 26 al.1