Aucune faute de circulation n'a en revanche été imputée à l'automobiliste B.. B. Par jugement du 16 mars 1995, le Tribunal de police du district du Locle a condamné C. à 50 francs d'amende et à 180 francs de frais judiciaires en application des articles 26 al.1 et 90 al.1 LCR. Il a retenu en bref que la manoeuvre effectuée sur la voie montante était la seule possible pour permettre au train routier de prendre le virage en épingle à cheveux, de sorte que les préventions relatives du franchissement de la ligne de sécurité ainsi qu'à la tenue de la droite devaient être abandonnées.