{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6177_1995-08-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=125&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f394a4bce0b6b5c9cc3a425b912dab9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6177", "INT.1995.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.08.1995 CCP.1995.6177 (INT.1995.133)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'être entendu. Vision locale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:49", "Checksum": "2fbfede45324beb2d5184552df915a94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.08.1995 CCP.1995.6177 (INT.1995.133)\nRegeste:\nDroit d'être entendu. Vision locale.\n\n\ndes circonstances du cas particulier (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, 1974, p.115).\nb) En l'espèce, il est constant que le recourant a largement\nempiété sur la partie de la chaussée réservée aux véhicules circulant en\nsens inverse. Il ne le conteste d'ailleurs pas, et le point de choc situé\nà 5,50 mètre du bord ouest de la route, large à cet endroit de 8,50 mètre,\nen atteste. Il est également patent que l'automobiliste B. a été pour\nle moins gêné, puisqu'une collision s'est produite. Il résulte enfin des\nconstatations de fait souveraines du premier juge que le recourant disposait d'une visibilité supérieure à 300 mètres, et pouvait s'assurer qu'aucun véhicule ne circulait sur la voie montante - le cas échéant le lais-\nser-passer avant d'entamer sa manoeuvre. Or c'est précisément ce que le\nrecourant n'a pas fait. Le premier juge était par conséquent en droit de\nretenir à sa charge une infraction à l'article 26 al.1 LCR. Que l'automobiliste B. eût théoriquement pu circuler encore plus à droite sur la\nvoie qu'il lui était reservée est donc irrelevant.\n4. Manifestement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui\nentraîne la condamnation du recourant aux frais judiciaires.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Arrête les frais à 550 francs et le met à la charge du recourant"}