{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6177_1995-08-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=125&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f394a4bce0b6b5c9cc3a425b912dab9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6177", "INT.1995.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.08.1995 CCP.1995.6177 (INT.1995.133)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'être entendu. 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Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) D'après l'article 224 CPP, le tribunal ne peut prendre en\nconsidération que les faits établis par le dossier ou par les débats. Par\ndossier, il faut évidemment entendre celui sur lequel les parties ont été\nmises en mesure de plaider. Une fois que les débats ont été clos le dossier ne doit plus subir de modification, que ce soit par le retranchement\nou par l'adjonction d'une pièce, faute de quoi les garanties accordées aux\nparties ne sont plus sauvegardées. Cette garantie découle d'ailleurs aussi\ndu droit d'être entendu tiré de l'article 4 Cst.féd. : le justiciable doit\nen effet avoir l'occasion de se prononcer sur tous les éléments propres à\ninfluencer la décision de l'autorité (Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, no 1808 et jurisprudence citée); en matière pénale plus\nparticulièrement, pour que les parties puissent s'expliquer en connaissance de cause, il faut qu'elles soient en mesure de prendre connaissance du\ndossier de la procédure, et l'autorité ne peut rendre un jugement que sur\ndes moyens de preuves connus des parties et au sujet desquels elles auront\neu l'occasion de s'exprimer (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse,\nno 951 et références). Dans une jurisprudence récente enfin (RJN 1989,\np.131), la Cour de cassation pénale a laissé indécise la question de savoir si, après la clôture des débats, le juge était en droit de se forger\nune conviction en se rendant sur les lieux de l'accident, ou s'il lui appartenait au contraire d'organiser à chaque fois une inspection locale en\nprésence des parties afin qu'elles puissent solliciter une éventuelle reconstitution ou attirer son attention sur certains points. La cour a\ntoutefois rappelé à cette occasion, se référant à sa jurisprudence (RJN 6\nII 143), que le juge n'avait pas besoin d'entendre à nouveau les parties\naprès le retranchement ou l'adjonction d'une pièce au dossier, à la condition que les parties aient renoncé expressément et en toute connaissance\nde cause à de nouveaux débats.\nb) En l'espèce, il résulte du dossier que les débats ont été\nclôturés à l'audience du 2 mars 1995, à l'issue desquels le prévenu a\nplaidé et conclu à libération. Le président du tribunal l'a alors informé\nqu'il rendrait son jugement le 16 mars 1995, ce qui a été le cas. Dans\nl'intervalle, il s'est rendu sur les lieux de l'accident, ainsi que l'atteste le jugement dont est recours. Il est en effet précisé expressément\ndans le préambule que \"le juge a procédé à une vision locale de l'endroit\nde l'accident\"; au surplus, il est non seulement fait référence à cette\nvision locale dans les considérants du jugement (p.3), mais il s'avère\négalement qu'elle a joué un rôle déterminant dans la condamnation du recourant pour infraction à l'article 26 al.1 LCR. Il ne résulte un revanche\npas du procès-verbal de l'audience du 2 mars 1995 que le premier juge aurait informé le prévenu de son intention de se rendre sur les lieux de\nl'accident après la clôture des débats et avant de rendre son jugement,\nque le recourant ne se serait pas opposé à cette démarche en signalant\nl'erreur immédiatement comme l'article 242 al.2 CPP le lui permettait (RJN\n1985 p.116), et qu'il s'y serait au contraire rallié renonçant ainsi à de\nnouveaux débats (RJN 1989 précité). Requis de renseigner la Cour à ce sujet, le président du tribunal a toutefois précisé qu'il avait bien annoncé\nson intention au prévenu, lequel s'y était rallié en renonçant à de nouveaux débats. Il peut en être pris acte et constaté que les exigences prérappelées ont été respectées. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le\ncontraire et ne se plaint pas d'une irrégularité. Il n'en demeure pas\nmoins que, par besoin de clarté et de sécurité du droit, la jurisprudence\ndoit être précisée en ce sens qu'une vision locale par le juge seul, entre\nles plaidoiries et le jugement, est admissible à la triple condition que\nle magistrat en ait informé les parties, qu'elles s'y soient ralliées, et\nque le procès-verbal d'audience - qui a valeur d'acte authentique (art.62\nCPC) - le relate expressément. L'importance de la précision des procèsverbaux doit à cet égard être soulignée, en raison en particulier des présomptions d'exactitude positive et négative qu'ils entraînent. Ils seront\nainsi complets s'agissant des opérations accomplies (art.62/1 CPP) comme\nils seront exacts, leur contenu faisant foi, sous réserve de preuve contraire ou complémentaire (art.62/2 CPP).\n3. a) Selon l'article 26 al.1 LCR, chacun doit se comporter, dans\nla circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui\nutilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition\nconstitue une règle de prudence générale (Bussy/Rusconi, ad. art.26 LCR,\nremarque 3). Bien que subsidiaire, c'est-à-dire n'entrant en ligne de compte que si aucune autre disposition légale ne s'applique, elle indique les\nprincipes de base régissant le comportement à suivre dans la circulation\n(JT 1969 I 408). Décider si un comportement constitue une gêne pour les\nautres usagers de la route implique de prendre en considération l'ensemble"}