{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6177_1995-08-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=125&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f394a4bce0b6b5c9cc3a425b912dab9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6177", "INT.1995.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.08.1995 CCP.1995.6177 (INT.1995.133)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'être entendu. Vision locale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:49", "Checksum": "2fbfede45324beb2d5184552df915a94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.08.1995 CCP.1995.6177 (INT.1995.133)\nRegeste:\nDroit d'être entendu. Vision locale.\n\nA. Le 30 septembre 1994, l'automobiliste B. circulait\nsur la RC 171, de Travers en direction de Brot-Dessus. Au lieu dit \"Le\nHaut de la Côte\", dans un virage à gauche en épingle à cheveux, il s'est\ntrouvé en présence d'un tracteur à sellette accouplé à un semi-remorque\ncirculant en sens inverse, conduit par C. qui empiétait sur la\nvoie montante. L'avant gauche du tracteur a heurté le flanc gauche de la\nvoiture. Après avoir procédé au constat, les gendarmes ont dénoncé\nC. pour infraction aux articles 26 al.1, 27 al.1, 34 al.2, 90 al.1\nLCR et 7 al.1 OCR, en lui reprochant de ne pas avoir pris toutes les précautions d'usage en se déportant sur la partie gauche de la chaussée, et\nd'avoir franchi la ligne de sécurité. Aucune faute de circulation n'a en\nrevanche été imputée à l'automobiliste B..\nB. Par jugement du 16 mars 1995, le Tribunal de police du district\ndu Locle a condamné C. à 50 francs d'amende et à 180 francs de\nfrais judiciaires en application des articles 26 al.1 et 90 al.1 LCR. Il a\nretenu en bref que la manoeuvre effectuée sur la voie montante était la\nseule possible pour permettre au train routier de prendre le virage en\népingle à cheveux, de sorte que les préventions relatives du franchissement de la ligne de sécurité ainsi qu'à la tenue de la droite devaient\nêtre abandonnées. Le tribunal a en revanche considéré que disposant d'une\nvisibilité de plus de 300 mètres, le prévenu aurait pu et dû apercevoir\nl'automobiliste B. bien assez tôt pour s'arrêter et le laisser passer, ce qu'il n'avait pas fait, contrevenant ainsi à l'article 26 al.1\n"}