Le procès-verbal d'audience ne mentionne que les réquisitions du ministère public, sans indiquer si celui-ci a renoncé ou éprouvé des doutes quant à certaines préventions. Or, le jugement laisse à penser que tel a été le cas, puisqu'on y lit que le procureur général a conclu à la révocation du sursis accordé en 1994 "au cas où le tribunal retient l'infraction à l'article 128 CPS" (p.3 in fine). Quoi qu'il en soit, le tribunal correctionnel n'est pas lié par les réquisitions du ministère public. Au vu de la quantité d'héroïne en cause et de l'existence de plusieurs antécédents (dans d'autres domaines il est vrai), la peine infligée n'apparaît pas arbitraire (