Le tribunal correctionnel n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant les déclarations de B. et de R.. Il n'y a aucun élément au dossier permettant de penser que ces deux personnes auraient tenu leurs propos devant la police, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel en état de manque ou sous l'effet de médicaments (ATF 118 Ia 28 - JT 1994 IV 153). On ne peut qu'admettre que des troubles de compréhension, de concentration ou d'expression susceptibles de rendre sujette à caution la véracité de leurs propos qui ne sont d'ailleurs pas allégués sont exclus. Le jugement est à cet égard parfaitement et longuement motivé. 3.