qu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire. b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu que A. a vendu au moins 150 grammes d'héroïne (soit environ 40 à 45 grammes d'héroïne pure) principalement sur la base des déclarations de B. et de R.. Cette conclusion, largement motivée (p.18-19 du jugement), n'est pas arbitraire. Même si B. a déclaré à l'audience avoir dénoncé A. "un peu par vengeance", cela ne permet pas de conclure qu'il a menti. C'est sur l'impression d'ensemble qu'a produit B. à l'audience que le tribunal cor-