RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lors-