En outre, il estime arbitraire le degré de pureté de la drogue retenu par le tribunal (38 %). Enfin, la peine d'emprisonnement prononcée est trop élevée pour une peine très largement complémentaire. C. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel n'a pas présenté d'observations, relevant simplement que le rapport de police annexé au recours ne fait pas partie du dossier. Le ministère public a conclu au rejet du recours. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo".