{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6169_1995-04-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2311a11eb9bef6890aa69e0b1fc09008"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6169", "INT.1995.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.04.1995 CCP.1995.6169 (INT.1995.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. Fixation de la peine. Concours réel rétrospectif."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:06:55", "Checksum": "c7a8b92b9688d7596599fb8f93190039", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.04.1995 CCP.1995.6169 (INT.1995.3)\nRegeste:\nAppréciation des preuves. Fixation de la peine. Concours réel rétrospectif.\n\n\nrectionnel s'est déterminé. La Cour de céans ne saurait remettre son appréciation en cause, d'autant plus que R. a également confirmé que A. lui avait vendu un gramme d'héroïne et donné 10\ngrammes de la même substance. Enfin, comme le relève le tribunal correctionnel, A. a sciemment menti à la police en prétendant ne louer\naucun garage (Dossier A. II/212). Il a par la suite dû reconnaître\nlouer un garage (Dossier A. II/214), dans lequel du matériel de toxicomane a été séquestré (Dossier B. et R. I/75, 79-80).\nLe tribunal correctionnel n'a pas fait preuve d'arbitraire en\nretenant les déclarations de B. et de R..\nIl n'y a aucun élément au dossier permettant de penser que ces deux personnes auraient tenu leurs propos devant la police, le juge d'instruction\net le tribunal correctionnel en état de manque ou sous l'effet de médicaments (ATF 118 Ia 28 - JT 1994 IV 153). On ne peut qu'admettre que des\ntroubles de compréhension, de concentration ou d'expression susceptibles\nde rendre sujette à caution la véracité de leurs propos qui ne sont d'ailleurs pas allégués sont exclus. Le jugement est à cet égard parfaitement\net longuement motivé.\n3. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,\nen tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un\nlarge pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère\nou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en\ncontradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en\nmesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est\ninsuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP\n(RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 118\nIV 18 - JT 1994 IV 66; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p.\n1ss). En matière de stupéfiants, la faute est le critère principal. La nature et la quantité de stupéfiants sont également des éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention générale ne sauraient justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 - JT 1994 IV 69-70). De\nfaçon générale, le premier juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres\nou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993 IV 167).\nb) A. prétend que la peine d'emprisonnement prononcée\nest arbitraire, car la réquisition du ministère public, retenue par le\ntribunal correctionnel, avait trait non seulement aux infractions pour\nlesquelles il a été condamné, mais aussi à l'abus de confiance et à\nl'omission de prêter secours finalement abandonnées. La version du recourant ne trouve toutefois pas d'appui dans le dossier. Le procès-verbal\nd'audience ne mentionne que les réquisitions du ministère public, sans\nindiquer si celui-ci a renoncé ou éprouvé des doutes quant à certaines\npréventions. Or, le jugement laisse à penser que tel a été le cas, puisqu'on y lit que le procureur général a conclu à la révocation du sursis\naccordé en 1994 \"au cas où le tribunal retient l'infraction à l'article\n128 CPS\" (p.3 in fine). Quoi qu'il en soit, le tribunal correctionnel\nn'est pas lié par les réquisitions du ministère public. Au vu de la quantité d'héroïne en cause et de l'existence de plusieurs antécédents (dans\nd'autres domaines il est vrai), la peine infligée n'apparaît pas arbitraire (v. également ci-dessous litt.d).\nc) Un échantillon de l'héroïne séquestrée a été analysé. Une\npureté de 30 % a été établie. Le tribunal a retenu ce degré pour convertir, conformément à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119\nIV 181), les 150 grammes environ d'héroïne vendue par A. en 40 à\n45 grammes d'héroïne pure. Cette façon de procéder n'est pas arbitraire. A\naucun moment durant l'instruction A. n'a déclaré que la drogue\nsaisie serait de qualité très nettement supérieure à celle disponible \"sur\nle marché\". Quant au rapport de police annexé au recours, il doit être\nécarté faute d'avoir été déposé devant le tribunal correctionnel (RJN 6 II\n90-91).\nd) Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une\ncondamnation en raison d'une infraction punie d'une peine privative de\nliberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une\nautre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il\nfixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul\njugement (concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'infliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander\nd'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions\navaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit\nfixer en conséquence, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée,\nle supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger\n(Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.68\nno 18, p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, ad art.68 CP no 4, p.376).\nEn l'espèce, le tribunal correctionnel a tenu compte du fait\nqu'il devait prononcer une peine complémentaire à celle du 27 avril 1994\n(jugement p.20 litt.e). La phrase \"A. a déjà été condamné à cinq\nreprises, dont quatre fois avant les faits ici jugés\" montre que le tribunal était au surplus conscient que la grande majorité des infractions à"}