{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6169_1995-04-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2311a11eb9bef6890aa69e0b1fc09008"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6169", "INT.1995.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.04.1995 CCP.1995.6169 (INT.1995.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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Tout au long de\nl'instruction et devant le tribunal correctionnel, A. a nié\ns'être livré à du trafic d'héroïne, n'admettant que l'achat de 4 grammes\net la consommation de 2 grammes de cette substance.\nDeux autres préventions, à savoir un abus de confiance et une\nomission de prêter secours, ont été abandonnées.\nB. a été reconnu coupable principalement d'infractions graves à la LStup et condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour\ntoxicomanes. R., reconnue coupable d'infractions aux articles 19 ch.2, 19a LStup et 128 al.1 CP, a été condamnée à une peine de\n10 mois d'emprisonnement. Le tribunal correctionnel a laissé au Tribunal\ncorrectionnel du district de Boudry le soin de suspendre la peine au profit du traitement entrepris à la Fondation X..\nB. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il\nestime que le tribunal a apprécié de manière arbitraire les faits. Il n'y\navait pas selon lui suffisamment d'éléments pour le condamner pour trafic\nd'héroïne, car B. a reconnu l'avoir dénoncé par vengeance.\nSubsidiairement, il estime que la peine est disproportionnée, puisqu'il a\nété condamné à la réquisition du ministère public alors même que celui-ci\nestimait qu'il fallait retenir les infractions d'abus de confiance et\nd'omission de prêter secours finalement abandonnées. En outre, il estime\narbitraire le degré de pureté de la drogue retenu par le tribunal (38 %).\nEnfin, la peine d'emprisonnement prononcée est trop élevée pour une peine\ntrès largement complémentaire.\nC. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel\nn'a pas présenté d'observations, relevant simplement que le rapport de\npolice annexé au recours ne fait pas partie du dossier. Le ministère\npublic a conclu au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à\nrespecter la maxime \"in dubio pro reo\". Ce principe découle de l'article 6\nparagraphe 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4\nCst.féd. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve\ninterdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé\nn'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict\ntant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime \"in dubio pro reo\" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31\n- SJ 1994, p.541 ss).\nEn procédure neuchâteloise, la règle \"in dubio pro reo\" n'a pas\nété instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de\nl'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des\npreuves par le juge (RJN 5 II 114).\nEn tant que règle d'appréciation des preuves, le principe \"in\ndubio pro reo\" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de\njugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de\ndoutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV\n20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat,\nRDS 1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû\ndouter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il\nsubsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours\npossibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de\nla situation objective (SJ 1994 précitée).\nLe juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,\non exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC vol.\n110, p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe\nliée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle\nn'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance\nmanifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque\nl'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF\n118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.\nb) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu que\nA. a vendu au moins 150 grammes d'héroïne (soit environ 40 à 45 grammes d'héroïne pure) principalement sur la base des déclarations de\nB. et de R.. Cette conclusion, largement motivée\n(p.18-19 du jugement), n'est pas arbitraire. Même si B. a\ndéclaré à l'audience avoir dénoncé A. \"un peu par vengeance\",\ncela ne permet pas de conclure qu'il a menti. C'est sur l'impression d'ensemble qu'a produit B. à l'audience que le tribunal cor-"}