Les critères dégagés par la jurisprudence à propos du faux témoignage s'appliquent donc également à l'infraction prévue à l'article 304 ch.1 al.2 CP. Un interrogatoire de police doit être considéré comme un tout. Il faut apprécier les déclarations telles qu'elles résultent finalement du procès-verbal signé par la personne interrogée. Auparavant, cel- le-ci dispose de la faculté de les modifier et de revenir sur d'éventuels mensonges sans encourir de sanction. Il y a ainsi lieu de retenir que l'article 304 ch.1 al.2 CP ne s'applique pas à celui qui, au cours du même interrogatoire de police, se présente comme l'auteur d'une infraction puis revient sur ses déclarations.