Au contraire, une personne interrogée par la police n'est pas automatiquement mise en garde contre les conséquences pénales d'éventuels mensonges et le procès-verbal d'interrogatoire n'a pas de valeur probante particulière (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, n.1812). Une bonne administration de la justice commande également que celui qui s'accuse faussement d'avoir commis une infraction ne soit pas découragé, pas crainte d'une sanction pénale, de dire finalement, au cours du même interrogatoire, la vérité. Les critères dégagés par la jurisprudence à propos du faux témoignage s'appliquent donc également à l'infraction prévue à l'article 304 ch.1 al.2 CP.