De plus, avant l'audition du témoin, le juge a l'obligation de l'exhorter à dire la vérité et lui rappelle les conséquences d'un faux témoignage (art. 149 CPP). Une fois signé par le greffier et le juge, le procès-verbal d'audition constitue un acte authentique (art. 62 CPP). Au contraire, une personne interrogée par la police n'est pas automatiquement mise en garde contre les conséquences pénales d'éventuels mensonges et le procès-verbal d'interrogatoire n'a pas de valeur probante particulière (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, n.1812).