CP. En effet, l'infraction est réalisée alors même que les fausses déclarations ne sont pas prises au sérieux ou qu'il y a eu rectification des fausses déclarations (art.308 al.1 CP) et que le danger que l'autorité soit abusée est nul. En revanche, il ne se justifie pas de traiter différemment l'audition d'un témoin par un juge et l'interrogatoire par la police d'une personne considérée comme suspecte ou entendue à titre de renseignements. L'entrave à l'administration de la justice, que répriment les articles 304 et 307 CP, existe de la même manière lorsqu'un témoin fait une fausse déposition, ou qu'une personne s'accuse faussement d'être l'auteur d'une infraction.