Un interrogatoire est considéré comme une unité. Tant qu'il n'est pas terminé et le procès-verbal signé par la personne interrogée, les fausses déclarations qu'il contient ne font pas courir à la justice le danger d'être menée sur une fausse piste (PKG 1967 n.24). D'une manière analogue en matière de faux témoignage, le Tribunal fédéral a jugé qu'une personne ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'article 307 CP lorsque, au cours d'une même déposition, elle ment tout d'abord puis finit par admettre la vérité. Jusqu'à la signature du procès-verbal, le témoin a la faculté de modifier ses déclarations et ne saurait donc être recherché pour un mensonge qu'il aurait rétracté en