Elle conteste la réalisation de l'infraction. Dans son pourvoi, elle mentionne à l'appui de ses conclusions un arrêt du Tribunal cantonal des Grisons, selon lequel ne tombe pas sous le coup de l'article 304 ch.1 al.2 CP la personne qui se présente faussement comme l'auteur d'une infraction puis se rétracte au cours du même interrogatoire de police. Un interrogatoire est considéré comme une unité.