ATF 69 IV 211). Pour que l'infraction soit réalisée, il suffit donc qu'une personne s'accuse faussement auprès d'une autorité. Il n'est pas nécessaire qu'une suite soit donnée à la fausse déclaration ou même qu'elle soit prise au sérieux (Schultz, op.cit., p. 242; Trechsel, Kurzkommentar, 1989, n.4 ad art.304 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 1995, § 52 n.21 et 31). 3. En l'occurrence, la recourante s'est faussement accusée d'avoir causé un accident de la circulation puis, au cours du même interrogatoire de police, elle est revenue sur ses déclarations. Elle conteste la réalisation de l'infraction.