Elle n'aurait ainsi pas agi de son propre mouvement au sens de l'article 308 al.1 CP. Au surplus, cette dernière disposition n'aurait pas été invoquée par la recourante. Il renvoie au jugement entrepris quant à la mesure de la peine. Le représentant du ministère public ne formule pas d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.230 et 244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 304 ch.1 al.2 CP, celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Cette disposition vise à protéger le cours régulier de la justice.