Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir examiné si elle pouvait être exemptée de toute peine en vertu des articles 304 ch.2 ou 308 al.1 CP. Elle fait valoir à ce propos qu'elle a cédé à un mobile honorable, qu'elle est revenue spontanément sur ses déclarations et que le cours de la justice n'a jamais été mis en danger. D. Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du pourvoi. Il précise que la recourante n'a dit la vérité qu'après que des questions précises lui eurent été posées par la police. Elle n'aurait ainsi pas agi de son propre mouvement au sens de l'article 308 al.1 CP.