{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6166_1995-05-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=137&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=209&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3da6b3de992cc0812fb26d8e6bebe21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6166", "INT.1995.145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.05.1995 CCP.1995.6166 (INT.1995.145)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nature de l'infraction. Rétractation au cours du même interrogatoire de police."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:10:04", "Checksum": "42e6c223a2d16e6af3537c34ef86a3d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.05.1995 CCP.1995.6166 (INT.1995.145)\nRegeste:\nNature de l'infraction. Rétractation au cours du même interrogatoire de police.\n\n\nEn revanche, il ne se justifie pas de traiter différemment l'audition d'un témoin par un juge et l'interrogatoire par la police d'une\npersonne considérée comme suspecte ou entendue à titre de renseignements.\nL'entrave à l'administration de la justice, que répriment les articles 304\net 307 CP, existe de la même manière lorsqu'un témoin fait une fausse déposition, ou qu'une personne s'accuse faussement d'être l'auteur d'une\ninfraction. Dans un cas comme dans l'autre, la bonne administration de la\njustice se voit compromise. On ne saurait dès lors admettre que la loi qui\npermet à un témoin de se rétracter lors de la même audition n'accorde pas\nune faculté analogue à une personne interrogée par la police à titre de\nsimples renseignements. De plus, avant l'audition du témoin, le juge a\nl'obligation de l'exhorter à dire la vérité et lui rappelle les conséquences d'un faux témoignage (art. 149 CPP). Une fois signé par le greffier et\nle juge, le procès-verbal d'audition constitue un acte authentique (art.\n62 CPP). Au contraire, une personne interrogée par la police n'est pas\nautomatiquement mise en garde contre les conséquences pénales d'éventuels\nmensonges et le procès-verbal d'interrogatoire n'a pas de valeur probante\nparticulière (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, n.1812).\nUne bonne administration de la justice commande également que celui qui\ns'accuse faussement d'avoir commis une infraction ne soit pas découragé,\npas crainte d'une sanction pénale, de dire finalement, au cours du même\ninterrogatoire, la vérité.\nLes critères dégagés par la jurisprudence à propos du faux témoignage s'appliquent donc également à l'infraction prévue à l'article 304\nch.1 al.2 CP. Un interrogatoire de police doit être considéré comme un\ntout. Il faut apprécier les déclarations telles qu'elles résultent finalement du procès-verbal signé par la personne interrogée. Auparavant, cel-\nle-ci dispose de la faculté de les modifier et de revenir sur d'éventuels\nmensonges sans encourir de sanction. Il y a ainsi lieu de retenir que\nl'article 304 ch.1 al.2 CP ne s'applique pas à celui qui, au cours du même\ninterrogatoire de police, se présente comme l'auteur d'une infraction puis\nrevient sur ses déclarations.\nTel est le cas en l'espèce. Le pourvoi est ainsi bien fondé. Le\njugement entrepris sera annulé et la recourante acquittée.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Annule le jugement rendu le 11 janvier 1995 par le Tribunal de police\ndu district de Boudry, et statuant au fond acquitte C..\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat."}