{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6166_1995-05-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=137&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=209&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3da6b3de992cc0812fb26d8e6bebe21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6166", "INT.1995.145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.05.1995 CCP.1995.6166 (INT.1995.145)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nature de l'infraction. Rétractation au cours du même interrogatoire de police."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:10:04", "Checksum": "42e6c223a2d16e6af3537c34ef86a3d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.05.1995 CCP.1995.6166 (INT.1995.145)\nRegeste:\nNature de l'infraction. Rétractation au cours du même interrogatoire de police.\n\nA. Le 19 juin 1994, C. a été interrogée par la police\ncantonale suite à un accident de circulation survenu la nuit précédente à\nNeuchâtel. Elle a alors affirmé avoir piloté la voiture de son ami,\nD., et avoir embouti une voiture en stationnement lors\nd'une manoeuvre. Au cours du même interrogatoire, elle est cependant revenue sur ses déclarations et a admis que le conducteur de la voiture était\nen fait D.. Elle a déclaré avoir elle-même proposé à son\nami d'endosser la responsabilité de l'accident.\nB. Par jugement du 11 janvier 1995, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné C. à 5 jours d'emprisonnement avec\nsursis pendant deux ans pour violation de l'article 304 ch.1 al.2 CP. A\nl'audience, C. n'a pas contesté la réalisation de l'infraction.\nElle a confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir agi ainsi\npour protéger son ami qui a besoin de son permis de conduire pour son\nactivité professionnelle. Elle a demandé à être exemptée de toute peine,\nsubsidiairement à être condamnée à une peine d'amende ne dépassant pas 400\nfrancs. Au moment de fixer la peine, le juge a considéré que C.\nbénéficiait de bons renseignements généraux et que son casier judiciaire\nétait vierge. Il a néanmoins estimé que l'infraction commise était objectivement grave, même si les infractions dénoncées à tort n'étaient pas\nd'une gravité extraordinaire.\nC. C. se pourvoit en cassation contre ce jugement et\nconclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour\nnouveau jugement. Elle allègue que les conditions d'application de l'article 304 ch.1 al.2 CP ne sont pas remplies, puisqu'elle a menti et s'est\nrétractée au cours du même interrogatoire. La justice n'aurait dès lors\npas été induite en erreur. Elle reproche également au premier juge de ne\npas avoir examiné si elle pouvait être exemptée de toute peine en vertu\ndes articles 304 ch.2 ou 308 al.1 CP. Elle fait valoir à ce propos qu'elle\na cédé à un mobile honorable, qu'elle est revenue spontanément sur ses\ndéclarations et que le cours de la justice n'a jamais été mis en danger.\nD. Dans ses observations, le président du Tribunal de police du\ndistrict de Boudry conclut au rejet du pourvoi. Il précise que la recourante n'a dit la vérité qu'après que des questions précises lui eurent été\nposées par la police. Elle n'aurait ainsi pas agi de son propre mouvement\nau sens de l'article 308 al.1 CP. Au surplus, cette dernière disposition\nn'aurait pas été invoquée par la recourante. Il renvoie au jugement entrepris quant à la mesure de la peine.\nLe représentant du ministère public ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.230 et 244 CPP),\nle pourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 304 ch.1 al.2 CP, celui qui se sera faussement\naccusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction sera puni de\nl'emprisonnement ou de l'amende. Cette disposition vise à protéger le\ncours régulier de la justice. Elle cherche à éviter que de fausses informations engagent l'autorité sur une fausse piste et ainsi retardent ou\nmême empêchent la découverte et la poursuite du véritable coupable (ATF\n111 IV 159, 86 IV 184, JT 1961 IV 16).\nInduire la justice en erreur est une infraction de mise en danger. Selon la lettre de l'article 304 CP, la réalisation de l'infraction\nne dépend pas du préjudice subi par l'autorité. Elle n'exige pas que la\njustice soit effectivement abusée par les fausses déclarations (Schultz,\nRPS 73/1958, p.226; voir aussi ATF 69 IV 211). Pour que l'infraction soit\nréalisée, il suffit donc qu'une personne s'accuse faussement auprès d'une\nautorité. Il n'est pas nécessaire qu'une suite soit donnée à la fausse\ndéclaration ou même qu'elle soit prise au sérieux (Schultz, op.cit., p.\n242; Trechsel, Kurzkommentar, 1989, n.4 ad art.304 CP; Stratenwerth,\nSchweizerisches Strafrecht, BT II, 1995, § 52 n.21 et 31).\n3. En l'occurrence, la recourante s'est faussement accusée d'avoir\ncausé un accident de la circulation puis, au cours du même interrogatoire\nde police, elle est revenue sur ses déclarations. Elle conteste la réalisation de l'infraction. Dans son pourvoi, elle mentionne à l'appui de ses\nconclusions un arrêt du Tribunal cantonal des Grisons, selon lequel ne\ntombe pas sous le coup de l'article 304 ch.1 al.2 CP la personne qui se\nprésente faussement comme l'auteur d'une infraction puis se rétracte au\ncours du même interrogatoire de police. Un interrogatoire est considéré\ncomme une unité. Tant qu'il n'est pas terminé et le procès-verbal signé\npar la personne interrogée, les fausses déclarations qu'il contient ne\nfont pas courir à la justice le danger d'être menée sur une fausse piste\n(PKG 1967 n.24).\nD'une manière analogue en matière de faux témoignage, le Tribunal fédéral a jugé qu'une personne ne se rend pas coupable de l'infraction\nprévue à l'article 307 CP lorsque, au cours d'une même déposition, elle\nment tout d'abord puis finit par admettre la vérité. Jusqu'à la signature\ndu procès-verbal, le témoin a la faculté de modifier ses déclarations et\nne saurait donc être recherché pour un mensonge qu'il aurait rétracté en\ncours d'audition (ATF 69 IV 211; 84 122; 85 IV 30; 107 IV 132).\nAu vu des éléments développés au considérant 2 ci-dessus, l'arrêt du Tribunal cantonal des Grisons prête flanc la critique, dans la mesure où il considère le danger que la justice puisse être menée sur une\nfausse piste comme un élément constitutif de l'infraction définie à l'article 304 ch.1 al.2 CP. En effet, l'infraction est réalisée alors même que\nles fausses déclarations ne sont pas prises au sérieux ou qu'il y a eu\nrectification des fausses déclarations (art.308 al.1 CP) et que le danger\nque l'autorité soit abusée est nul."}