En droit neuchâtelois, l'article 262 al.2 1ère phrase CPP prévoit limitativement deux cas : l'obtention d'un jugement par des moyens délictueux et la connaissance par les autorités judiciaires d'un aveu. b) En l'espèce, l'aveu d'A.H. doit également entraîner la révision du jugement du 27 avril 1993 en ce qui la concerne, car il serait choquant, au vu des déclarations qu'elle a finalement faites, qu'un tribunal ne soit pas à nouveau amené à examiner son éventuelle culpabilité en rapport avec les lésions subies par sa fille B.. 4. Le pourvoi en révision est ainsi bien fondé en ce qui concerne les deux époux.