En outre, l'instruction menée à l'époque et celle actuellement conduite sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer sans administration de preuve supplémentaire (art.266 al.1 CPP). 2. a) La révision en faveur d'une personne condamnée suppose que trois conditions soient remplies : On doit être en présence d'un fait ou d'un moyen de preuves; il doit être important ou sérieux; il doit enfin être nouveau. Constitue notamment un fait l'aveu d'une personne qui se reconnaît coupable d'un crime (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.463 no 2478). Un fait est sérieux lorsqu'il est de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la peine est fondée au