En droit neuchâtelois, le ministère public peut demander une révision aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite (art.262 al.2 CPP). En l'espèce, les lésions corporelles simples, punies de l'emprisonnement, se prescrivent par cinq ans (art.70 CP), de sorte que les faits, qui datent de 1991, ne sont pas prescrits. Comme le pourvoi est au surplus interjeté dans les formes légales (art.263 CPP), il est recevable. En outre, l'instruction menée à l'époque et celle actuellement conduite sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer sans administration de preuve supplémentaire (art.266 al.1 CPP). 2.