d r o i t 1. Selon l'article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. En droit neuchâtelois, le ministère public peut demander une révision aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite (art.262 al.2 CPP). En l'espèce, les lésions corporelles simples, punies de l'emprisonnement, se prescrivent par cinq ans (art.70 CP), de sorte que les faits, qui datent de 1991, ne sont pas prescrits.