{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6162_1995-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=133&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=158&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3e4195f4ac479c62e1a52d2e92fd109c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6162", "INT.1995.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.1995 CCP.1995.6162 (INT.1995.141)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'un jugement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:16:03", "Checksum": "4d67fbfab92b05d54b1a8d7a7aa148d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.1995 CCP.1995.6162 (INT.1995.141)\nRegeste:\nRévision d'un jugement.\n\nA. Le 27 avril 1993, le Tribunal correctionnel du district de\nBoudry a reconnu T.H. coupable de lésions corporelles\nsimples au sens de l'article 123 ch.2 CP et l'a condamné à une peine d'un\nan d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour avoir brutalisé et\nblessé à plusieurs reprises sa fille B. âgée de quelques mois au moment des faits. T.H. avait reconnu les faits devant le\njuge d'instruction (Dossier de 1992-1993, D.38/138). A.H.,\nmère d'B. et épouse du condamné, a été libérée au bénéfice du doute\nalors qu'elle était renvoyée devant le tribunal correctionnel sous les\nmêmes préventions que son mari.\nLe 14 octobre 1994, le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre les époux H., prévenus de\nlésions corporelles intentionnelles (art.122 al.3, subs.123 ch.2 CP) sur\nleur fille T. née le 17 juillet 1994. Interrogé par la police le 24\noctobre 1994, T.H. a déclaré que sa femme était à\nl'origine de la fracture du bras de T.. Il a également admis que c'est\nelle qui avait brutalisé B. et qu'il avait avoué des actes dont il\nn'était pas l'auteur pour sauver son couple et récupérer B., dont la\ngarde leur avait été retirée (Dossier de 1994-1995, D.8/23 ss, 24-25; D.\n10/36 ss, 37; D.13/41 ss). A.H. a confirmé ces propos\n(Dossier de 1994-1995, D.8/26 ss, 30 ss; D.9/33 ss).\nB. Le 7 février 1995, le ministère public interjette un pourvoi en\nrévision contre le jugement du 27 avril 1993 condamnant T.H\net libérant au bénéfice du doute A.H.. Il invoque comme fait nouveau l'aveu d'A.H. et estime qu'il ressort du dossier que celle-ci doit assumer l'entière responsabilité des\nsévices subis par ses deux filles. Il conclut à la révision du jugement du\n27 avril 1993 et à la désignation de l'autorité judiciaire compétente pour\nrendre la nouvelle décision, tout en donnant acte qu'il sollicitera la\njonction de la procédure de révision avec celle ouverte en octobre 1994.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Selon l'article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un\nrecours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en\nvertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des\nmoyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors\ndu premier procès viennent à être invoqués. En droit neuchâtelois, le\nministère public peut demander une révision aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite (art.262 al.2 CPP).\nEn l'espèce, les lésions corporelles simples, punies de l'emprisonnement, se prescrivent par cinq ans (art.70 CP), de sorte que les\nfaits, qui datent de 1991, ne sont pas prescrits. Comme le pourvoi est au\nsurplus interjeté dans les formes légales (art.263 CPP), il est recevable.\nEn outre, l'instruction menée à l'époque et celle actuellement\nconduite sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer\nsans administration de preuve supplémentaire (art.266 al.1 CPP).\n2. a) La révision en faveur d'une personne condamnée suppose que\ntrois conditions soient remplies : On doit être en présence d'un fait ou\nd'un moyen de preuves; il doit être important ou sérieux; il doit enfin\nêtre nouveau. Constitue notamment un fait l'aveu d'une personne qui se\nreconnaît coupable d'un crime (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.463 no 2478). Un fait est sérieux lorsqu'il est de nature à\nébranler les constatations de fait sur lesquelles la peine est fondée au\npoint que l'état de fait ainsi modifié permette de conclure à l'inexistence d'une infraction (ATF 101 IV 317 - JT 1976 IV 116). La voie de la révision est ainsi ouverte lorsqu'un fait (ou un moyen de preuves) paraît propre à faire douter du bien-fondé du premier jugement, au point de rendre\nun acquittement possible (ATF 116 IV 253 - JT 1993 IV 9 ss, 11-12). Est\nenfin nouveau le fait qui était inconnu du tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'il ne ressortait pas du dossier ou des débats, soit parce qu'il avait été négligé par le tribunal (RJN 1989, p.132\nss, 133 et les références citées).\nb) En l'espèce, l'aveu d'A.H. en 1994 constitue\nsans conteste un fait important et nouveau. Devant le juge d'instruction\nen 1992 et devant le tribunal correctionnel en 1993, A.H.\navait nié avoir quoi que ce soit à se reprocher. Comme son époux avait\nassumé la responsabilité des faits pour lesquels ils avaient été renvoyés\ndevant le tribunal, elle avait été libérée au bénéfice du doute. L'avis de\nl'expert, qui se posait de sérieuses questions quant à la participation\nd'A.H. à de mauvais traitements envers sa fille ou au\nmoins quant à sa simple capacité à s'en occuper de manière adéquate (Dossier de 1992-1993, D.26/115 ss, 122), avait été écarté par le tribunal,\nqui relevait que de forts soupçons et un blâme moral justifiés ne peuvent\nfonder une condamnation pénale (jugement du 27.4.1993, p.5 cons.6). Les\nrécentes déclarations d'A.H., corroborées par celles de\nson mari et par l'expert mandaté une nouvelle fois (Dossier de 1994-1995,\nD.38/78 ss), imposent aujourd'hui la révision du jugement du 27 avril 1993\nen ce qui concerne T.H..\n3. a) Bien que le code pénal ne le prévoie pas, une révision au\npréjudice du prévenu acquitté à tort est possible. Elle constitue alors un\n\"remède contre les cas scandaleux d'impunité, qui provoquent l'indignation\nlégitime de l'opinion publique\" (F. Clerc, cité par Piquerez, op.cit.,\np.469 no 2509). En droit neuchâtelois, l'article 262 al.2 1ère phrase CPP\nprévoit limitativement deux cas : l'obtention d'un jugement par des moyens\ndélictueux et la connaissance par les autorités judiciaires d'un aveu.\nb) En l'espèce, l'aveu d'A.H. doit également\nentraîner la révision du jugement du 27 avril 1993 en ce qui la concerne,\ncar il serait choquant, au vu des déclarations qu'elle a finalement fai-"}