En retenant que J. avait commis une faute de gravité moyenne, il n'est pas tombé dans l'arbitraire. L'abandon de la prévention tirée des articles 39 al.1a LCR et 14 al.1 OCR ne fait en aucun cas apparaître la peine prononcée comme arbitrairement sévère. 5. Pour les motifs indiqués, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant (art.254 CPP). L'équité exige qu'une indemnité de dépens soit allouée au plaignant. Son montant sera fixé à 200 francs. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs. 3.