RAMA 1988, U 55, p.361, cons.3b/aa), doit également être appliquée par le juge pénal lorsqu'il procède à son appréciation de l'ensemble des preuves. En l'espèce, des circonstances spéciales qui auraient pu amener le premier juge à s'écarter de la première version du recourant ne ressortent pas du dossier et des débats tels qu'ils sont relatés dans le jugement attaqué. 4. En fixant l'amende à 200 francs le premier juge n'est pas sorti du cadre de son large pouvoir d'appréciation au niveau de la fixation de la peine. En retenant que J. avait commis une faute de gravité moyenne, il n'est pas tombé dans l'arbitraire.