Lorsqu'il est en présence de deux versions contradictoires des faits données par un prévenu, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques. Cette règle d'appréciation des preuves, développée par le Tribunal fédéral des assurances dans le domaine de l'appréciation des circonstances dans lesquelles un accident s'est produit (ATF 115 V 133, cons.8c; RAMA 1988, U 55, p.361, cons.3b/aa), doit également être appliquée par le juge pénal lorsqu'il procède à son appréciation de l'ensemble des preuves.