Le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe de l'intime conviction du juge et écarter le système des preuves légales (Bull.G.C., vol.110, p.99-100; RJN 3 II 97). Les tribunaux de première instance jouissent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation des preuves, qui n'est, en fait, limité que par l'arbitraire (art.224 CPP; RJN 5 II 227, 6 II 8).