Il résulte clairement du rapport de la gendarmerie que le trolleybus n'avait pas de voie qu'il aurait pu emprunter sur sa droite, mais le trottoir de l'avenue Léopold- Robert. Au surplus, toute l'administration des preuves, à laquelle le recourant a participé, portait sur un déplacement sur la voie gauche de l'artère nord. Le premier juge n'a pas retenu que le recourant aurait gêné A. en s'éloignant de la voie que celui-ci voulait emprunter mais bien en se déplaçant sur cette voie. Il n'a dès lors pas interprété de façon erronée l'article 34 al.3 LCR. 3. a) Le recourant s'en prend à l'appréciation des faits du premier juge.