d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 34 al.3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard au usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Pour le recourant, il était évident que le quatrième alinéa de la page 4 du jugement contenait une erreur de plume et que c'est bien sur la voie gauche qu'on lui reprochait d'avoir empiété.