Le recourant voit une application erronée de l'article 34 al.3 LCR dans la mesure où le premier juge a retenu qu'il a manqué d'égard envers les autres usagers de la route. Le recourant considère enfin que la peine de 200 francs d'amende prononcée contre lui est arbitrairement sévère dans la mesure où elle ne tient pas compte de l'abandon de la prévention tirée des articles 39 al.1a LCR et 14 al.1