{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6161_1995-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=363&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eed01bfbd8edbd62239af9f62b24e9e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6161", "INT.1996.381"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 01.12.1995 CCP.1995.6161 (INT.1996.381)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:23:52", "Checksum": "3199c4bbd407d9efdc0c422bc95e1b6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 01.12.1995 CCP.1995.6161 (INT.1996.381)\nRegeste:\nAppréciation des preuves.\n\nOCR.\nD. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler\nd'observations. A. , par son mandataire, Me X. ,\navocat à La Chaux-de-Fonds, conclut au rejet du recours en observant qu'il\nest à la limite de la recevabilité, que le jugement attaqué se fonde sur\ndes témoignages parfaitement clairs et qu'il est évident que le recourant\na manqué d'égard envers le plaignant. Le président du tribunal de police\nobserve à propos des pages 7 et 8 du recours et de la page 4 du jugement\nque ce dernier contient une erreur et qu'il faut lire \"voie de gauche\" et\nnon \"voie de droite\".\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 34 al.3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa\ndirection de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en\nordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir\négard au usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux\nvéhicules qui le suivent.\nPour le recourant, il était évident que le quatrième alinéa de\nla page 4 du jugement contenait une erreur de plume et que c'est bien sur\nla voie gauche qu'on lui reprochait d'avoir empiété. Il résulte clairement\ndu rapport de la gendarmerie que le trolleybus n'avait pas de voie qu'il\naurait pu emprunter sur sa droite, mais le trottoir de l'avenue Léopold-\nRobert. Au surplus, toute l'administration des preuves, à laquelle le recourant a participé, portait sur un déplacement sur la voie gauche de\nl'artère nord. Le premier juge n'a pas retenu que le recourant aurait gêné\nA. en s'éloignant de la voie que celui-ci voulait emprunter mais\nbien en se déplaçant sur cette voie. Il n'a dès lors pas interprété de\nfaçon erronée l'article 34 al.3 LCR.\n3. a) Le recourant s'en prend à l'appréciation des faits du premier\njuge. Le témoignage de F. aurait été retenu alors que ce témoin faisait état d'une appréciation fausse des faits. Le véhicule du témoin G. se serait trouvé à gauche du trolleybus au moment de l'accident. Le témoin G. aurait encore pu devancer le trolleybus de telle\nsorte qu'il serait arbitraire de considérer que A. , conducteur\ndu véhicule qui suivait celui de G. ait pu être gêné.\nb) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les\nconstatations de faits du premier juge lient la Cour de cassation pénale,\nà moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-\ndire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique, ou encore évidemment fausses (art. 251 al.2 CPP; RJN 4 II 159, 5 II\n112, 7 II 4). Le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe\nde l'intime conviction du juge et écarter le système des preuves légales\n(Bull.G.C., vol.110, p.99-100; RJN 3 II 97). Les tribunaux de première\ninstance jouissent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation des preuves,\nqui n'est, en fait, limité que par l'arbitraire (art.224 CPP; RJN 5 II\n227, 6 II 8). Une appréciation discutable, voire critiquable des faits\nn'est en revanche pas nécessairement arbitraire (RJN 5 II 227), et rien\nn'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule personne;\nmême si le témoignage est contesté ou est contredit par les déclarations\nd'autres témoins, le juge ne commet pas un déni de justice pour la seule\nraison qu'il le préfère à celles-ci. On exigera toutefois de lui qu'il\njustifie son choix (RJN 3 II 97). Il ne lui est pas non plus interdit de\nfonder son intime conviction sur des indices, lorsque, de ces indices, on\npeut déduire logiquement, et avec une grande vraisemblance, que le fait à\nétablir s'est réellement produit.\nc) En l'espèce, le premier juge a examiné les versions des deux\nparties en cause, puis les déclarations des témoins. Il a ensuite apprécié\nla situation sur la base de l'ensemble du dossier et a retenu que le recourant n'avait pas respecté l'obligation d'avoir égard au véhicule qui le\nsuivait. Le premier juge a retenu que deux témoins sur trois étaient formels. Il a rappelé que G. ne savait pas s'il avait précédé\nl'autobus juste avant l'accident mais était certain d'avoir été serré de\ntrès près. A ce propos, il rappelle dans le jugement que F. a\ndéclaré que la voiture qui précédait celle de A. , soit celle de\nG. , avait juste pu passer.\nCette appréciation motivée des témoignages recueillis ne saurait\nêtre qualifiée d'arbitraire. Elle l'est d'autant moins qu'elle correspond\nà la première version que le recourant a donnée lorsqu'il a été entendu\npar la police. Il a en effet déclaré au caporal G. : \"Au cours de ma\nmanoeuvre, j'ai remarqué une voiture blanche qui roulait sur la voie précitée [la voie de circulation menant à la gare CFF], et qui m'a dépassé\nnormalement\" (rapport de police du 14 décembre 1993 sous la rubrique déposition de l'intéressé).\nLorsqu'il est en présence de deux versions contradictoires des\nfaits données par un prévenu, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques. Cette règle d'appréciation des preuves, développée\npar le Tribunal fédéral des assurances dans le domaine de l'appréciation\ndes circonstances dans lesquelles un accident s'est produit (ATF 115 V\n133, cons.8c; RAMA 1988, U 55, p.361, cons.3b/aa), doit également être\nappliquée par le juge pénal lorsqu'il procède à son appréciation de l'ensemble des preuves. En l'espèce, des circonstances spéciales qui auraient\npu amener le premier juge à s'écarter de la première version du recourant\nne ressortent pas du dossier et des débats tels qu'ils sont relatés dans\nle jugement attaqué.\n4. En fixant l'amende à 200 francs le premier juge n'est pas sorti\ndu cadre de son large pouvoir d'appréciation au niveau de la fixation de\nla peine. En retenant que J. avait commis une faute de gra-"}