{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6161_1995-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=363&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eed01bfbd8edbd62239af9f62b24e9e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6161", "INT.1996.381"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 01.12.1995 CCP.1995.6161 (INT.1996.381)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:23:52", "Checksum": "3199c4bbd407d9efdc0c422bc95e1b6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 01.12.1995 CCP.1995.6161 (INT.1996.381)\nRegeste:\nAppréciation des preuves.\n\nA. Un accident de la circulation s'est produit le 8 décembre 1993 à\n18 h 40, sur l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds,\nà la hauteur de l'intersection avec la rue du Balancier. A. , au\nvolant de sa Toyota Celica turbo NE ... circulait sur la voie gauche de\nl'artère nord alors que le recourant J. circulait sur la\nvoie droite réservée au trolleybus au volant du véhicule immatriculé 101\nde marque FBW 71 T. Selon A. , dans l'aire d'intersection avec la\nrue du Balancier, le trolleybus a obliqué sur la gauche, l'obligeant à\nfaire de même de telle sorte que l'avant de sa Toyota a heurté un poteau\nmétallique. La voiture de A. a subi des dégâts. Il n'y a pas eu\nde choc entre le trolleybus et la Toyota.\nB. A la suite de cet accident, le substitut du procureur général a\nrenvoyé A. et J. devant le Tribunal de police du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds. Il a requis une peine de 200 francs contre\nchacun des prévenus, en application des articles 31/1 et 90/1 LCR en ce\nqui concerne A. et en application des articles 34/3, 39/1a,\n90/1 LCR, 14/1 OCR en ce qui concerne J. .\nPar jugement du 18 janvier 1995, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné J. à 200 francs\nd'amende et 240 francs de frais et a acquitté A. , sa part des\nfrais étant laissée à la charge de l'Etat. Il a retenu que A.\navait été gêné par un déplacement du trolleybus qui, même s'il n'avait pas\nbeaucoup empiété sur la voie gauche, s'était suffisamment déplacé pour\ncréer un danger. Selon le premier juge, J. a manqué d'égard\nenvers les autres usagers de la route au sens de l'article 34 al.3 LCR. Le\ntribunal a en revanche abandonné la prévention tirée de l'article 39 al.1a\nLCR et celle tirée de l'article 14 al.1 OCR. En ce qui concerne A. , il a retenu que, gêné par le trolleybus, il a dû se déplacer sur\nla gauche, et l'a acquitté.\nC. J. se pourvoit en cassation contre sa condamnation. Il invoque une fausse application de la loi ainsi que l'arbitraire\ndans l'appréciation des faits et des moyens de preuves. Selon lui, le premier juge a retenu de façon arbitraire qu'il aurait coupé la route au conducteur A. qui n'aurait eu d'autre solution que de se déporter\nsur sa gauche pour éviter une collision. Le recourant voit une application\nerronée de l'article 34 al.3 LCR dans la mesure où le premier juge a retenu qu'il a manqué d'égard envers les autres usagers de la route. Le recourant considère enfin que la peine de 200 francs d'amende prononcée contre\nlui est arbitrairement sévère dans la mesure où elle ne tient pas compte\nde l'abandon de la prévention tirée des articles 39 al.1a LCR et 14 al.1\n"}