Le Tribunal fédéral n'est pas revenu sur cette question et il n'examine notamment pas dans l'arrêt du 8 avril 1992 cité ci-dessus comment était présenté le pacte de réserve de propriété. L'absence de caractère insolite de la réserve de propriété comme le fait qu'elle ne constitue pas une clause du contrat que n'accepterait pas un acheteur de bonne foi n'impose pas qu'elle soit mise en valeur de la même façon qu'une clause de prorogation de for.