formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Au sens de l'ancien article 140 CP, en application duquel le recourant a été condamné, comme de l'article 138 nouveau, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Savoir si la chose mobilière dont à disposé l'auteur appartient à autrui est une question de droit que la Cour de cassation revoit librement.