{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6159_1995-08-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=126&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a32a5e1431c7769ad50c3dde17cea4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6159", "INT.1995.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.1995 CCP.1995.6159 (INT.1995.134)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:16:25", "Checksum": "723448332880a48e4004738ed3db08f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.1995 CCP.1995.6159 (INT.1995.134)\nRegeste:\nAbus de confiance.\n\n\ndu dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On\nne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou\nnié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF\n118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en\nparticulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a\narbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations\nsont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une\ninadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice,\nenfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable\n(ATF 118 I1 30 cons.1b et les autres arrêts cités).\nLe premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant\nque N.J. connaissait l'existence de la réserve de propriété.\nEn se fondant sur les déclarations de V.J. qui a admis à l'audience avoir connu la réserve de propriété et l'avoir probablement dit au\ngaragiste, si bien que son mari ne pouvait pas l'ignorer, le premier juge\nn'a pas apprécié les preuves de façon erronée. Il n'a pas retenu de façon\ngénérale qu'un individu connaissait l'ensemble des faits connus de son\nconjoint comme l'affirme le recourant. Les deux époux ont conclu le contrat ensemble. Tous deux comprennent le français et il s'agissait pour eux\nd'un achat important qui a certainement été longuement discuté, en particulier en ce qui concerne l'immatriculation du véhicule qui n'a pas été\nfaite par hasard au nom de l'épouse. Si V.J. a appris l'existence du pacte de réserve de propriété, il n'était pas arbitraire de retenir que son mari la connaissait également. Le premier juge appuie en outre\nsa conviction sur le fait que N.J. n'ignorait pas d'autres\nconditions du contrat, par exemple que les paiement devaient s'effectuer à\nla banque. On peut relever enfin que les conditions dans lesquelles la\nvoiture a été vendue démontrent que les intéressés avaient conscience d'a-\ngir contrairement au droit. Par V.J., le garagiste savait que\nle véhicule était sous réserve de propriété. A supposer même qu'elle ne le\nlui ait pas dit, sa profession devait l'amener à envisager cette hypothèse\ncomme très probable, voire quasi certaine. Il n'est pas imaginable qu'il\nn'en ait pas parlé à N.J.. Il est enfin quasi certain que le\ngaragiste ne connaissait pas seulement le prénom de celui qu'il a chargé\nde vendre le véhicule et de lui rapporter le produit de la vente.\nLe grief d'arbitraire du recourant est ainsi également mal fondé\nde telle sorte que le pourvoi doit être rejeté.\n3. En application de l'article 254 CPP, les frais de la procédure\nde recours seront mis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Fixe les frais de la procédure de recours à 440 francs et les met à la\ncharge du recourant."}