{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6159_1995-08-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=126&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a32a5e1431c7769ad50c3dde17cea4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6159", "INT.1995.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.1995 CCP.1995.6159 (INT.1995.134)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:16:25", "Checksum": "723448332880a48e4004738ed3db08f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.1995 CCP.1995.6159 (INT.1995.134)\nRegeste:\nAbus de confiance.\n\nre.\nIl expose que le pacte de réserve de propriété n'était pas valable car insuffisamment mis en évidence dans le contrat de telle sorte\nqu'il est devenu propriétaire du véhicule et n'a pas pu se rendre coupable\nd'un abus de confiance en le vendant. Subsidiairement, à supposer que le\npacte soit considéré comme valable, il considère qu'il était arbitraire de\nretenir qu'il en connaissait l'existence. Le premier juge se serait fondé\nsur un raisonnement plus que sommaire, c'est-à-dire sur le fait que sa\nfemme savait que la voiture ne lui appartenait pas.\nD. Le président du tribunal de police n'a pas formulé d'observations. Le substitut du procureur général a conclu au rejet du recours sans\nformuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Au sens de l'ancien article 140 CP, en application duquel le\nrecourant a été condamné, comme de l'article 138 nouveau, se rend coupable\nd'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à\nautrui et qui lui avait été confiée. Savoir si la chose mobilière dont à\ndisposé l'auteur appartient à autrui est une question de droit que la Cour\nde cassation revoit librement. Seule une réserve de propriété conclue conformément à l'article 715 CC et aux articles 1 ss CO évite le transfert de\npropriété de la chose par le vendeur à l'acheteur (art.184 CO). En l'absence de pacte de réserve de propriété, l'acheteur peut disposer librement\nde la chose (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,\n1995, § 13 N 51).\nComme le relève le Tribunal fédéral dans un arrêt du 8 avril\n1992, un pacte de réserve de propriété conclu valablement lors de l'achat\nd'un véhicule fait de celui-ci une chose confiée appartenant à autrui (ATF\n118 IV 148, cons.2, JT 1994 IV 105).\n\"L'acceptation - expresse voire tacite - sans réserve du texte\nou de la clause de renvoi vaut incorporation globale des conditions générales du contrat. C'est une application du principe de la confiance\"\n(Wessner, Les contrats d'adhésion, quelle protection pour la partie réputée la plus faible ?, RDS 1986, p.171). Il n'en va différemment que lorsque la clause litigieuse est inhabituelle ou insolite, lorsqu'elle est\ncontraire à la pratique commerciale, lorsqu'elle restreint la liberté du\ncocontractant en supprimant par exemple une garantie constitutionnelle\n(Kramer, Commentaire bernois du Code des obligations, nos 202 à 205 ad.\nart.1).\nQuant à la forme, si les conditions générales se trouvent au\nverso du contrat, il convient qu'un renvoi à ces conditions se trouve au\nrecto, en principe en dessus de l'espace réservé à la signature du client\n(Kramer, op.cit., no 188 ad art.1).\nEn l'espèce, la cession de la réserve de propriété par le vendeur à la Banque Y. figure au recto du contrat. Immédiatement en dessus\nde la signature de l'acheteur, est imprimé le texte rappelé sous A cidessus qui renvoie aux conditions du contrat (verso compris). La réserve\nde propriété imprimée sous chiffre 6 des conditions de la vente est formulée de façon compréhensible pour une personne qui n'a pas l'expérience du\ncommerce. Au surplus, un tiers de la partie droite du verso du contrat\nporte la mention \"réservé au timbre d'enregistrement du pacte de réserve\nde propriété\". Cet espace est mis en évidence par un encadrement.\nLe pacte de réserve de propriété respecte les conditions de forme exigées par la jurisprudence lorsqu'il figure dans des conditions générales. Dans la vente à crédit de véhicules, un tel pacte n'a rien d'insolite ou de contraire à l'usage commercial. Il restreint certes la liberté\nde l'acheteur de disposer de l'objet de la vente, mais il s'agit là d'une\nrestriction expressément prévue par l'article 715 du Code civil. Cette\nrestriction va de soi pour tout acheteur de bonne foi. Il est au surplus\nnotoire, y compris pour des personnes n'ayant aucune formation commerciale, que les ventes à crédit de véhicules sont assorties de pactes de réserve de propriété. Le vendeur n'avait dès lors pas à mettre la clause de\nréserve de propriété particulièrement en évidence. Dans l'arrêt cité par\nle recourant (ATF 96 III 51, JT 1972 II 53), la Chambre des poursuites et\nfaillites du Tribunal fédéral ne fait que se demander si le pacte de réserve de propriété litigieux n'aurait pas dû être mis en évidence comme\ndoivent l'être des clauses de prorogation de for. Le Tribunal fédéral\nn'est pas revenu sur cette question et il n'examine notamment pas dans\nl'arrêt du 8 avril 1992 cité ci-dessus comment était présenté le pacte de\nréserve de propriété. L'absence de caractère insolite de la réserve de\npropriété comme le fait qu'elle ne constitue pas une clause du contrat que\nn'accepterait pas un acheteur de bonne foi n'impose pas qu'elle soit mise\nen valeur de la même façon qu'une clause de prorogation de for. Ainsi le\npacte de réserve de propriété a été conclu valablement et le premier juge\na retenu à juste titre que le recourant a vendu une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.\nb) \"Déterminer le dessein ou les mobiles de l'auteur relève des\nconstations de fait qui lient la Cour de cassation (ATF 118 IV 122 cons.1,\n115 IV 221 cons.1, 117 IV 29 cons.2a), de même que déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent (ATF 119 IV 1 cons.\n5a, 242 cons.2c, 319 cons.7b)\" (ATF 121 IV 90, cons.2b).\nLa Cour est liée par les constations de fait du premier juge;\nelle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251\nal.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante"}