{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6159_1995-08-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=126&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a32a5e1431c7769ad50c3dde17cea4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6159", "INT.1995.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.1995 CCP.1995.6159 (INT.1995.134)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:16:25", "Checksum": "723448332880a48e4004738ed3db08f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.1995 CCP.1995.6159 (INT.1995.134)\nRegeste:\nAbus de confiance.\n\nA. Le 26 novembre 1991, les époux J. ont conclu avec le garage X. à\nNeuchâtel, un contrat de vente portant sur une voiture de marque Ford\nSierra 2,3 D. Les acheteurs ont fait un versement initial de 7'000 francs.\nLe solde de 7'800 francs (plus 532 francs pour une assurance casco partielle) a été financé par la banque Y[...]. Les\nacheteurs se sont engagés à payer la somme de 9'798 francs (intérêts compris) en 24 mensualités de 408.25 francs dès le 30 décembre 1991. Le vendeur a déclaré céder ses droits à la banque Y., y compris \"les droits de\nla réserve de propriété\". N.J. a signé ce contrat sous la\nmention : \"l'acheteur confirme avoir reçu ce jour une copie du présent\ncontrat signé par les deux parties, et avoir lu les conditions (verso compris) avec lesquelles il se déclare d'accord\".\nAu verso du contrat sont imprimées les conditions de la vente. Leur contenu est imprimé en petits caractères mais chacune d'elles comporte un titre\nen caractères ordinaires. Sous chiffre 6 \"Réserve de propriété\", elles\nprévoient ce qui suit : \"{Le ou les objets vendus sont soumis à une réserve }\n{de propriété jusqu'à complet paiement, conformément aux art. 715 et 716 }\n{C.C.S. Jusqu'au règlement intégral de la dernière mensualité, des intérêts }\n{et frais, LES OBJETS RESTENT LA PROPRIETE DE LA BANQUE, qui est autorisée }\n{à se faire inscrire à la charge de l'acheteur, en tout temps son droit au }\n{Registre des pactes de réserve de propriété et à informer le bailleur de }\n{l'acheteur, afin de sauvegarder ses intérêts, conformément à l'article 273 }\n{C.O.}\n{Pendant toute la durée du présent contrat, l'ACHETEUR S'INTERDIT de ven}-\n{dre, donner en nantissement, louer, prêter les objets vendus ou d'en dis}-\n{poser d'une manière quelconque. En cas de violation à cette interdiction, }\n{le solde de la dette devient immédiatement exigible, sans préjudice de }\n{plainte pénale.}\n{En cas de saisie, de rétention, de séquestre ou de faillite, l'acheteur }\n{s'oblige à aviser l'Office des poursuites de la réserve de propriété et }\n{d'avertir immédiatement la Banque.}\n{En cas de destruction de l'objet, même sans la faute de l'acheteur, le }\n{solde du compte devient immédiatement exigible.}\n{Le vendeur renonce, à l'égard de la Banque, à tout droit de rétention sur }\n{l'objet du contrat pour des créances qu'il pourrait avoir contre l'ache}-\n{teur\"}.\nAu service cantonal des automobiles, la Ford Sierra a été immatriculée au nom de V.J..\nDu 29 novembre 1991 au 11 mars 1993, alors que les acheteurs\nauraient dû verser 15 acomptes, soit la somme de 6'123.75 francs, ils\nn'ont payé à la banque que 1'926.45 francs malgré des rappels et des poursuites. Lors de l'établissement du rapport de renseignements généraux par\nla gendarmerie de Saint-Blaise, en octobre 1993, N.J. faisait l'objet de 22 poursuites pour 108'000 francs alors que V.J.\nfaisait l'objet de poursuites pour plus de 10'000 francs ainsi\nque de 13 actes de défaut de biens pour 8'920 francs.\nEn février 1993, N.J. a fait réparer la voiture\npar S., [...], qui exploite un garage [...]. La facture que lui a adressé le garagiste le 25 février 1993 mentionne un solde de 5'057.10 francs après paiement d'un acompte de 800\nfrancs.\nDans le courant du printemps 1993 (mais avant le 16 juin 1993,\ndate à laquelle un nouveau détenteur a été mentionné dans le fichier de\nl'Office fédéral des troupes de transport), le recourant a proposé à\nS. de lui vendre la voiture. Comme ce dernier ne voulait pas\nl'acheter, il a servi d'intermédiaire entre le recourant et un certain\nSébastien dont S. prétend ignorer le nom de famille. Le véhicule a alors été vendu sur un marché en plein air à Kirchberg dans des\ncirconstances que l'enquête n'a pas permis d'établir avec précision.\nS. a reçu le prix de vente, en a déduit la facture de février\n1993, le montant de réparations ultérieures ainsi que des frais et a remis\nle solde d'environ 300 francs à N.J..\nInformée de la vente du véhicule, la banque Y. a déposé plainte le 20 septembre 1993.\nB. Par jugement du 14 juin 1994, le Tribunal de police du district\nde Neuchâtel a condamné N.J., pour abus de confiance, à 50\njours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à une part de frais de\njustice de 200 francs.\nLe tribunal a retenu que la Ford avait été vendue dans des conditions restées floues, que les deux époux connaissaient l'existence d'une\nréserve de propriété, que V.J. en a parlé au garagiste, que son\nmari ne pouvait l'ignorer, qu'au surplus, même si la clause de réserve de\npropriété n'était pas particulièrement en évidence, N.J.\nsavait par exemple que les paiements devaient s'effectuer à la banque,\nqu'au surplus le comportement du prévenu à l'audience a démontré des connaissances du français \"à géométrie assez variable\". Il a en outre retenu\nque N.J. avait disposé volontairement du véhicule, le laissant chez le garagiste S. pour qu'il le négocie.\nC. N.J. se pourvoit en cassation contre ce jugement.\nIl conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la Cour\nde cassation pénale, statuant au fond, l'acquitte sous suite de frais et\ndépens.\nLe recourant reproche au jugement attaqué d'avoir appliqué faussement l'article 140 CPS et d'avoir retenu les faits de manière arbitrai-\n"}