Consciente de la lenteur de son véhicule, elle aurait dû s'assurer au cours de sa manoeuvre qu'aucun prioritaire n'était gêné par cel- le-ci. 4. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et les frais de justice mis à la charge de la recourante qui succombe. L'équité n'impose pas en l'espèce l'octroi de dépens au plaignant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours de O.. 2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 550 francs. Neuchâtel, le 19 avril 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier La présidente