L. n'a pas interjeté recours contre sa condamnation. D. La présidente du tribunal et le ministère public n'ont pas formulé d'observations. L., qui est aussi plaignant, conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, estimant que le tribunal n'a pas apprécié arbitrairement les faits et que O. s'est engagée dans la circulation après lui. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.