{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6158_1995-04-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=94&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=234&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07042e8979d4f9287b7e4a98af201953"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6158", "INT.1995.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.04.1995 CCP.1995.6158 (INT.1995.102)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation de la priorité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:07:07", "Checksum": "dd37cb17c5479429a4532087e9e0a7e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.04.1995 CCP.1995.6158 (INT.1995.102)\nRegeste:\nViolation de la priorité.\n\nA. Le 23 avril 1994 en fin d'après-midi, un accident de circulation\na eu lieu à Hauterive sur la route cantonale des Rouges-Terres, à la hauteur de l'immeuble X.. La moto de L. est venue heurter le\nflanc gauche du bus VW conduit par O., qui sortait du\nchemin d'accès de l'immeuble X..\nB. Par jugement du 22 novembre 1994, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné les deux conducteurs à une amende de 100\nfrancs, L. pour violation des articles 31 al.1, 90 ch.1 LCR et\n3 al.1 OCR, O. pour violation des articles 36 al.4, 90\nch.1 LCR et 15 al.3 OCR.\nC. Le 27 janvier 1995, O. a recouru contre ce\njugement. Elle soutient que le tribunal a apprécié de manière arbitraire\nles faits en retenant qu'elle s'est engagée sur la route cantonale sans\nregarder une seconde fois sur sa gauche. Elle estime en outre que le tribunal a fait une fausse application de la loi, car elle a commencé sa manoeuvre avant que L. ne s'engage dans la circulation, de sorte\nqu'elle n'avait pas à lui accorder la priorité. Elle conclut à son acquittement, subsidiairement à son renvoi pour nouvelle décision au sens des\nconsidérants, sous suite de frais.\nL. n'a pas interjeté recours contre sa condamnation.\nD. La présidente du tribunal et le ministère public n'ont pas formulé d'observations. L., qui est aussi plaignant, conclut au\nrejet du recours, sous suite de frais et dépens, estimant que le tribunal\nn'a pas apprécié arbitrairement les faits et que O.\ns'est engagée dans la circulation après lui.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les\nconstatations de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à\nmoins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-\ndire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique, ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 4 II 159, 5 II\n112, 7 II 4; ATF 118 Ia 28 - JT 1994 IV 154).\nb) En l'espèce, le premier juge a retenu que\nO., après avoir regardé à gauche et à droite, s'était engagée sur la\nroute. O. affirme avoir regardé une seconde fois à gauche. Cette affirmation ne trouve aucun appui dans le rapport de police. La\nrecourante allègue également l'avoir dit à l'audience, ce que\nL. conteste dans ses observations. Dans ces circonstances, rien ne\nprouve que la version des faits retenue par le premier juge soit manifestement erronée ou arbitraire. Elle peut donc être retenue.\nQuoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant pour la solution du litige.\n3. a) Selon l'article 36 al.4 LCR, le conducteur qui veut engager\nson véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière, ne\ndoit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient\nde la priorité. L'article 13 al.1 OCR dispose que celui qui, sortant notamment d'une cour ou d'une place de stationnement, débouche sur une route\nprincipale ou secondaire est tenu d'accorder la priorité aux usagers de\ncette route. S'engage dans la circulation celui qui manoeuvre en vue de\nprendre sa place dans le trafic. Le conducteur doit alors accorder la\npriorité à tout autre usager, d'où qu'il vienne, et sur toute la surface\nde la chaussée (ATF 102 IV 261 - JT 1977 I 432). Il lui incombe de faire\npreuve d'une prudence accrue et de prendre les mesures et précautions commandées par les circonstances et la visibilité pour éviter de gêner ou\nmettre en danger les véhicules prioritaires qui s'approchent (ATF 89 IV\n140 - JT 1964 I 399). Le prioritaire est gêné dès l'instant où il doit\nmodifier brusquement sa manière de conduire, en particulier lorsqu'il est\ncontraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement\n(ATF 114 IV 146 - JT 1988 I 680).\nCes obligations ne concernent pas uniquement le conducteur qui\nva s'engager, mais aussi celui qui est en train de manoeuvrer. En d'autres\ntermes, elles subsistent jusqu'à ce que le véhicule soit totalement engagé\ndans la circulation. La surveillance doit donc continuer pendant la manoeuvre, de façon à ce que le conducteur puisse s'arrêter devant un usager\nprioritaire qui surviendrait à l'improviste ou permettre à celui-ci, par\nune accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (ATF 101\nII 346 - JT 1976 I 427-428; ATF 89 précité; ATF du 10.5.1964, JT 1965 I\n415).\nb) En l'espèce, il est fort probable que le motocycliste a démarré avant la camionnette, car 54 mètres séparaient l'endroit d'où est\nparti L. du chemin d'accès emprunté par O.\n(témoignage du gendarme Cerf, p.3 cons.4 du jugement). Celle-ci aurait\ndonc dû, en regardant à gauche avant de commencer sa manoeuvre, voir\nL. en train de circuler. Toutefois, il n'est pas possible\nd'être absolument affirmatif sur ce point, compte tenu des fortes accélérations des véhicules du type de celui conduit par L. (moto\nd'une cylindrée de 600 cm3).\nEn fait, peu importe de savoir lequel des deux conducteurs a\ndémarré en premier. Au moment du choc, O. devait encore\nla priorité à L., puisqu'elle n'avait pas terminé sa manoeuvre\n(ce que démontre le fait que la moto est venue heurter le flanc gauche de\nla camionnette). Or, elle n'a cherché ni à interrompre sa manoeuvre, ni à\néviter d'une autre façon l'accident, car elle n'avait pas pris garde au\nfait que L. était reparti. Elle a ainsi commis une inattention\nmanifeste. Consciente de la lenteur de son véhicule, elle aurait dû s'assurer au cours de sa manoeuvre qu'aucun prioritaire n'était gêné par cel-\nle-ci.\n4. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et les frais de justice mis à la charge de la recourante qui succombe. L'équité n'impose pas\nen l'espèce l'octroi de dépens au plaignant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours de O.."}