{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6152_1995-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=128&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=199&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aecbb0cc59b76179c512ae56ed06f500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6152", "INT.1995.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.05.1995 CCP.1995.6152 (INT.1995.136)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Erreur de droit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:12", "Checksum": "22facf393ea0e91b4543b2a3b70ab24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.05.1995 CCP.1995.6152 (INT.1995.136)\nRegeste:\nErreur de droit.\n\nA. Par ordonnances des 22 avril et 12 octobre 1994, le ministère\npublic a renvoyé R., P. et H. devant\nle Tribunal de police du district de Neuchâtel sous la prévention d'infraction au règlement de police et au règlement d'urbanisme de la Ville de\nNeuchâtel, pour avoir soit directement apposé en ville de Neuchâtel sans\nautorisation des affiches relatives à un concert organisé par l'association X., soit délégué cette tâche. Dans son jugement du 15 décembre 1994, le tribunal de police a relevé que la situation\nde droit en matière d'affichage en ville de Neuchâtel est incertaine, que\nla police n'intervient pas systématiquement et que, si elle le fait, elle\nse borne parfois à conseiller. Il a ainsi exempté les prévenus de toute\npeine, estimant les conditions de l'erreur de droit remplies. Quarante\nfrancs de frais de procédure ont toutefois ont été mis à la charge de chacun des prévenus.\nB. Le 16 janvier 1995, R., P. et\nH. déposent un recours commun contre le jugement du 15 décembre\n1994, concluant à ce qu'ils soient acquittés et les frais laissés à la\ncharge de l'Etat. Ils invoquent la récente jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'erreur de droit et celle de la Cour de cassation pénale relative à la mise des frais à la charge du prévenu acquitté.\nC. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et\nle ministère public n'ont pas présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 20 CP, le juge peut, à l'égard de celui qui a\ncommis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de\nse croire en droit d'agir, atténuer librement la peine ou même exempter le\nprévenu. Cette disposition s'applique également en matière de contravention (art.102 CP). Dans sa plus récente jurisprudence, le Tribunal fédéral\na estimé que, nonobstant le texte de l'article 20 CP, le juge doit prononcer une libération pure et simple des fins de la poursuite pénale\nlorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire abstraction de toute peine car\naucune faute n'a été commise. Il est en effet, écrit le Tribunal fédéral,\ninsupportable que dans un système entièrement dominé par le principe selon\nlequel la répression est fonction de la faute, l'accusé soit reconnu coupable d'une infraction sans avoir commis la moindre faute (ATF 120 IV\n316).\nAu vu de cette jurisprudence, la cour de céans doit casser le\njugement entrepris dans la mesure où il exempte les prévenus et, statuant\nau fond, acquitter ceux-ci.\n3. L'article 90 CPP dispose qu'en cas de non-lieu ou d'acquittement, le juge peut exceptionnellement, si l'équité l'exige, mettre tout ou\npartie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite\npénale ou en a rendu l'instruction difficile. Pour que cette disposition\ns'applique, il faut que le prévenu ait eu un comportement procédural gravement fautif (RJN 1984, p.118). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de\nsorte que la totalité des frais de première instance, ainsi que ceux de la\nprocédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement du 15 décembre 1994.\n2. Statuant au fond, libère R., P. et\nH. des fins de la poursuite pénale engagée contre eux.\n3. Met les frais de première et deuxième instance à la charge de l'Etat."}