De telles circonstances n'existent pas quand une personne vend occasionnellement de la drogue sans participation aux bénéfices ainsi réalisés (ATF 118 IV 402). Enfin, il résulte de la jurisprudence précitée que la coactivité ne peut être admise si la volonté subjective de participer à un trafic de drogue fait défaut. b) La condition d'existence de la volonté subjective précitée, résulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral non spécifique à la loi fédérale sur les stupéfiants.